Trademark Dilution
Trademark Dilution - Protéger contre la confusion des consommateurs
L'objectif fondamental du droit des marques est de protéger les consommateurs en leur permettant de s'appuyer sur des marques reconnaissables à identifier la source de biens et services. Afin de l'emporter sur une revendication de dilution en vertu du droit fédéral, le propriétaire de la marque doit prouver:
- Propriété d'une marque célèbre qui est largement reconnu par le public en général consomment et
- Après la marque est devenue célèbre, le contrefacteur a commencé à utiliser une marque ou un nom commercial qui est susceptible de provoquer une dilution par «brouillage» ou «ternissement» de la célèbre marque.
Dilution - Statut de dilution fédérale
La Federal Trademark Dilution Revision Act (FTDRA) de 2006 fournit aux propriétaires de marques renommées une protection contre deux types de dilution:
(1) Dilution en brouillant et
(2) La dilution par ternissement.
Un tribunal peut trouver une dilution, même si elle ne trouverait pas un risque de confusion et même si le propriétaire et le contrefacteur présumé vendre des produits dissemblables.
Dilution - Facteurs Fame
Sous la FTDRA, une marque est renommée si elle est largement reconnue par le grand public consomme comme une désignation de la source de biens ou services du titulaire de marque. En déterminant la gloire, le tribunal peut examiner les éléments suivants:
(1) La durée, l'étendue et la portée géographique de la publicité et la publicité de la marque, qu'il s'agisse d'une publicité ou publicité par le propriétaire ou des tiers;
(2) Le montant, le volume et l'étendue géographique des ventes de biens ou de services offerts sous la marque;
(3) L'étendue de la reconnaissance effective de la marque. Une étude de marché pourrait être utile.
(4) si la marque a été enregistrée sur le registre principal. Considérez si distinctif.
Dilution en brouillant
Dilution par le flou est défini comme étant les facteurs suivants sont considérés par les tribunaux "association résultant de la similitude entre la marque ou du nom commercial et une marque célèbre qui altère le caractère distinctif de la marque.":
(1) Le degré de similitude entre la marque ou du nom commercial et la célèbre marque;
(2) Le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis;
(3) La mesure dans laquelle le propriétaire de la célèbre marque se livre à une utilisation beaucoup exclusif de la marque;
(4) Le degré de reconnaissance de la célèbre marque;
(5) Que l'utilisateur du nom présumé marque de commerce ou enfreindre l'intention de créer une association avec la célèbre marque, et
(6) Toute association réelle entre la marque ou du nom commercial et la célèbre marque. Encore une fois, une enquête peut être utile.
Dilution par ternissement
Dilution par ternissement est une «association résultant de la similitude entre une marque ou un nom commercial et une marque célèbre qui nuit à la réputation de la célèbre marque." Ne sont pas tous d'association se traduira par ternissement. Par exemple, l'application de la Maine anti-dilution loi à la parodie non commerciale d'un magazine de la marque LL Bean a eu lieu à enfreindre le Premier Amendement, où un magazine n'avait pas utilisé la marque d'identifier ou de commercialiser des produits ou services.
Remèdes de dilution
L'article 43 (c) (5) de la loi Lanham précise des remèdes de dilution, en déclarant:
Dans une action intentée en vertu du présent paragraphe, le propriétaire de la célèbre marque est habilité à une injonction énoncée à l'article 1116 de ce titre. Le propriétaire de la célèbre marque a également droit à (une réparation pécuniaire) les voies de recours prévues aux articles 1117 (a) et 1118 de ce titre, soumis à la discrétion du tribunal et les principes d'équité si:
(A) le nom de marque ou de commerce qui est susceptible d'entraîner une dilution par le flou ou la dilution par ternissement a d'abord été utilisés dans le commerce par la personne contre laquelle l'injonction est demandée, après Octobre 6, 2008.
(B) Dans une réclamation découlant du présent paragraphe:
(I) en raison de la dilution par le flou, la personne contre laquelle l'injonction est demandée volontairement destiné à des échanges sur la reconnaissance de la célèbre marque, ou
(Ii) en raison de la dilution par ternissement, la personne contre laquelle l'injonction est demandée volontairement destinés à nuire à la réputation de la célèbre marque.
Cette section exclut la réparation pécuniaire contre quelqu'un qui a commencé à utiliser une marque susceptible de diluer ou de nom commercial antérieur à Octobre 6, 2008, sauf si une action a été déposée avant cette date.
Dernière mise à jour: Décembre 5th, 2009








